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2300853 Généré par l'IA

Claimant's Death During Construction Damages Suit; Withdrawal of Claim Confirmed; Costs Denied.

Numéro de cause 2300853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought damages from a municipality for material, enjoyment, and moral prejudice allegedly resulting from construction work on a specific path, but subsequently, the claimant's attorney informed the court of the claimant's death and requested that the proceedings be discontinued. The court determined that since the death notification occurred after the defendant filed its defense, the case was sufficiently advanced such that the conditions for procedural suspension were not met, interpreting the request for discontinuance as an unqualified withdrawal of the claim, and therefore gave formal notice of the withdrawal while rejecting the municipality's request for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 634-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 631-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant's Death During Construction Damages Suit; Withdrawal of Claim Confirmed; Costs Denied: The court determined that since the death notification occurred after the defendant filed its defense, the case was sufficiently advanced such that the conditions for procedural suspension were not met, interpreting the request for discontinuance as an unqualified withdrawal of the claim, and therefore gave formal notice of the withdrawal while rejecting the municipality's request for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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remboursement de frais coût de la construction indemnité pour tort moral matériaux de construction frais de défense condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the application in the operative part.

Article 2

The court rejects the conclusions of the defendant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice in the operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the operative part regarding the rejection of the claim for costs.

Article R. 634-1 du code de justice administrative

The text mentions that the request for non-lieu was made based on this article, although the decision ultimately gives notice of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme B A, représentée par Me Declercq, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune d'Agen à lui payer les sommes de 23 562 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, 8 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral résultant des travaux réalisés sur le chemin de Fouyteporc ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Agen une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la commune d'Agen, représentée par Me Tandonnet conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par courrier du 5 juillet 2024, Me Declercq, avocat de Mme A, a informé le tribunal du décès de cette dernière et a demandé qu'il soit prononcé un non-lieu en l'état en application de l'article R. 634-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ".

3. Le décès de Mme A, survenu le 11 septembre 2023, a été porté à la connaissance du tribunal le 5 juillet 2024. La date de notification du décès de la requérante étant postérieure à celle de l'enregistrement du mémoire en défense de la commune, l'affaire est en état d'être jugée. Par suite, les conditions nécessaires à la procédure de suspension prévue par les dispositions de l'article R. 631-4 du code de justice administrative ne sont pas remplies en l'espèce. Dès lors, les conclusions à fin de non-lieu doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Agen présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Agen présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Declercq et à la commune d'Agen.

Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

A. CHAUVIN

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,