Petitioner's Admission Challenge Dismissed for Non-Compliance with Domicile Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a university's decision refusing admission to a specific undergraduate program, but the court dismissed the request because the petitioner failed to comply with an order to regularize the filing by establishing a domicile within the required jurisdictional territory, as mandated for parties residing outside the EU/EEA/Switzerland under the administrative justice code; furthermore, the court noted that even if properly filed, the arguments presented regarding academic results and professional goals did not effectively contest the legal basis of the rejection decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée; Petitioner's Admission Challenge Dismissed for Non-Compliance with Domicile Requirement: Aux termes de l'article R. 431-8 du code précité : " Les parties non représentées devant le tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence hors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the main order of the decision.
This article is cited as the legal basis for rejecting the application as inadmissible following non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, M. B A C conteste devant le tribunal la décision de l'université de Limoges lui refusant sa candidature universitaire en licence de droit, économie, gestion mention " Economie et gestion ".
Par un courrier du 23 mai 2023, le tribunal a invité M. A C à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en justifiant de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". En outre, aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code précité : " Les parties non représentées devant le tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence hors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
3. La requête de M. A C, qui utilise le service Télérecours, comporte la seule indication d'une adresse à Rabat au Maroc. En conséquence, le requérant a été invité, par une lettre mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen le 23 mai 2023 à 11h29, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en faisant élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. A la date de la présente ordonnance, M. A C n'a pas donné suite à cette demande. En tout état de cause, en se bornant à soutenir, d'une part, que ses résultats scolaires sont satisfaisants et témoignent de sa capacité à atteindre le niveau requis pour la licence à laquelle il a candidaté et, d'autre part, que ce cursus correspond parfaitement à ses attentes et objectifs professionnels, M. A C ne conteste pas utilement la décision de refus qui lui a été opposée. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A C en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Limoges, le 19 juillet 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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