Legislator Jurisprudence & Législation
2300853 Généré par l'IA

Departure Order Suspension Rejected Due to Insufficient Evidence of Family Life Establishment

Numéro de cause 2300853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend an administrative decision ordering his immediate departure from the territory and banning his return, arguing that the order severely and manifestly illegally infringed upon his and his children's rights to private and family life under Article 8 ECHR. The court rejected the request in its entirety, ruling that the evidence presented was insufficient to establish that the petitioner had established the center of his private and family life in the territory, noting inconsistencies regarding his alleged cohabitation and lack of proof of a pending residency application, thus making his claim of a grave and manifest illegality in the contested measures manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Departure Order Suspension Rejected Due to Insufficient Evidence of Family Life Establishment: The court rejected the request in its entirety, ruling that the evidence presented was insufficient to establish that the petitioner had established the center of his private and family life in the territory, noting inconsistencies regarding his alleged cohabitation and lack of proof of a pending residency application, thus making his claim of a grave and manifest illegality in the contested measures manifestly unfounded.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi rupture de ban droit au retour suspension du droit de visite sortie illégale révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the operative part of the final order dismissing the request, but it does not cite a specific legal basis for the rejection itself, only the consequence.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request in all its conclusions because it was manifestly unfounded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 février 2023, M. A B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A B, ressortissant comorien né le 2 avril 1977, soutient qu'il vit à Mayotte depuis 1999 et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux, avec la présence d'une conjointe en situation régulière et de deux enfants mineurs. Toutefois, les pièces produites ne peuvent suffire à établir qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, qu'il résiderait avec ceux-ci et sa compagne, laquelle a déclaré, lors de l'obtention de son titre de séjour, une adresse chez " M. A D C ", alors que le requérant a indiqué, lors de sa déclaration de revenus en 2020 une adresse chez " Mouhamadil Hadi Camicase ". Il n'établit pas ainsi avoir constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale, et n'établit pas plus, par la production d'une convocation et d'un récépissé de demande de titre datant de 2018 et 2019, qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour qui serait toujours en cours d'examen, ainsi qu'il l'allègue. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de son enfant.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 18 février 2023.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision