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2300852 Généré par l'IA

Jurisdictional Referral of Disabled Adults Allowance Dispute to Judicial Order

Numéro de cause 2300852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental commission's decision refusing the allocation of the disabled adults allowance (AAH), but the administrative court ruled that jurisdiction over disputes concerning the AAH, which falls under the scope of social aid provisions, properly belongs to the judicial order, specifically the specialized judicial court, pursuant to relevant legislative provisions governing the powers of the disability rights and autonomy commission and appeal procedures, leading the court to order the referral of the case file to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 323-10 du code du travail, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, articles L.211-16 et D.211-10-3 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Referral of Disabled Adults Allowance Dispute to Judicial Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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décision de renvoi assistance judiciaire gratuite allocation sociale pouvoir législatif gestion des prestations d'invalidité règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme B est transmise au tribunal judiciaire de Strasbourg.

This is the main order transmitting the case, but it does not cite a specific legal provision as its basis in the dispositive.

Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This article is cited as the basis for the court's order to transmit the file to the competent judicial jurisdiction.

articles L.211-16 et D.211-10-3 du code de l'organisation judiciaire

These articles establish the competence of the judicial court (Tribunal judiciaire) to which the case is being transmitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision 16 décembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Bas-Rhin lui a refusé l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH ci-après.)

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. L'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.()".

3. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; 5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. () ".

4. Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'AAH prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

6. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme B, portant sur l'attribution de l'AAH, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces circonstances, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal judiciaire de Strasbourg, compétent pour en connaître en application des articles L.211-16 et D.211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est transmise au tribunal judiciaire de Strasbourg.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au tribunal judiciaire de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 24 février 2023.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 230085