Rejection of Urgent Suspension of Administrative Attachment Due to Failure to Exhaust Preliminary Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order under Article L. 521-2 of the administrative justice code to suspend an administrative third-party attachment notice issued for a €506 fine related to a police court conviction, pending an appeal hearing scheduled for a future date. The court rejected the request because the litigant failed to demonstrate the extreme urgency required for such an order, as he had not followed the mandatory preliminary administrative dispute procedure outlined in the Fiscal Procedures Book (Articles L. 281 et seq.), which requires waiting for a response from the tax authority (or the expiration of a two-month period) before bringing the matter before the judge. Furthermore, the litigant did not establish that the seizure would cause grave and immediate prejudice to a fundamental liberty within the 48-hour timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article L. 761-1 du même code; Rejection of Urgent Suspension of Administrative Attachment Due to Failure to Exhaust Preliminary Administrative Remedies: 521-2 of the administrative justice code to suspend an administrative third-party attachment notice issued for a €506 fine related to a police court conviction, pending an appeal hearing scheduled for a future date. The court rejected the request because the litigant failed to demonstrate the extreme urgency required for such an order, as he had not followed the mandatory preliminary administrative dispute procedure outlined in the Fiscal Procedures Book (Articles L. 281 et seq.), which requires waiting for a response from the tax authority (or the expiration of a two-month period) before bringing the matter before the judge. Furthermore, the litigant did not establish that the seizure would cause grave and immediate prejudice to a fundamental liberty within the 48-hour timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request in its entirety.
The main ground for the rejection of the request was that the requirements of this article (urgent safeguard of a fundamental liberty) were not met.
This provision concerning legal costs was cited because the request for its application was rejected as a consequence of the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2023 sous le n° 2300852, M. B A, demeurant 5 avenue Dehollain à Lagny-sur-Marne (77400), représenté par Me Charlot, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de la décision du 19 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'administration fiscale de retirer la décision querellée ;
3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) d'informer sans délai Me Charlot et le requérant de la date et de l'heure de l'audience publique en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance () " ; aux termes de l'article R* 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () " ; aux termes de l'article R* 281-3-1 de ce livre : " La demande prévue à l'article R* 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée () " ; aux termes de l'article R* 281-4 du même livre : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception () / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281.
Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. " ; enfin, aux termes de l'article R* 281-5 de ce même livre : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service.
Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. ".
4. Il résulte de l'instruction que M. B A, né le 16 août 1977, a été destinataire d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 19 janvier 2023 par la trésorerie de Seine-et-Marne Amendes pour un montant de 506 euros en droits suite à sa condamnation par le tribunal de police de Meaux du 23 juin 2022. L'intéressé a interjeté appel de cette condamnation et son affaire sera appelée devant la cour d'appel de Paris le 12 mai 2023 à 9 heures. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, la suspension de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 19 janvier 2023.
5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 281 à R* 281-5 du livre des procédures fiscales rappelées au point 3 que le redevable peut contester un acte de poursuite, comme un avis à tiers détenteur, en se conformant à la procédure énoncée par ces dispositions. Notamment, il ressort des termes de l'article R* 281-4 que la saisine du juge ne peut être effectuée qu'après avoir saisi l'ordonnateur de l'acte de poursuite, en l'espèce la trésorerie de Seine-et-Marne Amendes, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Par suite, à supposer que le courriel du 24 janvier 2023 produit par Me Charlot en pièce jointe n° 3 de sa requête puisse être considéré comme une contestation au sens de l'article R* 281-1 précité, il appartient à M. A d'attendre soit que l'ordonnateur ait explicitement répondu, soit l'expiration d'un délai de deux mois à compter du 24 janvier 2023 au terme duquel une décision implicite de rejet naîtra, soit à compter du 25 mars 2023.
6. De plus, et en tout état de cause, la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas démontrée par le requérant qui ne justifie pas, par les rares pièces jointes à sa requête, de circonstances impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il n'est notamment pas justifié de ce que la saisie administrative de la somme de 506 euros préjudicierait de manière grave et immédiate à sa situation, en particulier financière.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ; par voie de conséquence, il en sera de même de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie dématérialisée en sera adressée à la trésorerie de Seine-et-Marne Amendes.
Fait à Melun, le 2 février 2023.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300852