Withdrawal of Annulment Claim Due to Mootness and Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision maintaining their status on the particularly monitored detainees list and the award of legal costs, but the respondent ministry informed the court that the petitioner's designation had subsequently been lifted. Given the mootness of the primary claim, the court, relying on procedural rules, had invited the petitioner's counsel via electronic notification to confirm the maintenance of the request within a month, warning that failure to do so would constitute a deemed withdrawal; as no confirmation was received by the deadline, the court deemed the petitioner to have withdrawn the entirety of their conclusions and recorded the resulting withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code; Withdrawal of Annulment Claim Due to Mootness and Lack of Confirmation: Given the mootness of the primary claim, the court, relying on procedural rules, had invited the petitioner's counsel via electronic notification to confirm the maintenance of the request within a month, warning that failure to do so would constitute a deemed withdrawal; as no confirmation was received by the deadline, the court deemed the petitioner to have withdrawn the entirety of their conclusions and recorded the resulting withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the president of the panel to issue an order recording a withdrawal.
Cited as the basis for considering the appeal withdrawn due to the appellant's failure to confirm interest in pursuing the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Arnaud A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l'a maintenu au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice informe le tribunal que l'inscription au répertoire de détenus particulièrement signalés a été levée et conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 25 avril 2024 à Me A, avocat du requérant, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 25 avril 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé à Me A, mis à sa disposition le même jour au moyen de l'application Télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, et dont il a accusé réception le 25 avril 2024. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bordeaux, le 25 juin 2024.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au le garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,