Legislator Jurisprudence & Législation
2300850 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Suspension of Family Reunification Refusal

Numéro de cause 2300850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent suspension of the prefect's decision from April 3, 2023, which rejected his request for family reunification with his spouse, arguing serious doubts about the decision's legality and immediate harm to his personal situation due to imminent removal. The court rejected the request, finding that the refusal of family reunification alone, without an accompanying removal order, did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to the applicant's existence required to meet the condition of urgency under administrative law, thus precluding examination of the merits of the legality arguments raised.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Suspension of Family Reunification Refusal: The court rejected the request, finding that the refusal of family reunification alone, without an accompanying removal order, did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to the applicant's existence required to meet the condition of urgency under administrative law, thus precluding examination of the merits of the legality arguments raised.

Mots-clés

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regroupement familial éloignement préjudice imminent demande d'asile tardive inexigibilité de l'exécution du renvoi insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request for relief because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. C B, représenté par Me Balima, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de sa conjointe ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition de l'urgence est satisfaite ;

- que plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause à savoir, l'incompétence du signataire de l'acte, l'insuffisance de motivation, l'erreur de droit, l'erreur manifeste d'appréciation relative au refus implicite de séjour, la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, de la violation des articles L. 434-2, L. 434-7, R. 434-1, R. 434-2 et R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du même code.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2300849.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. En l'espèce, M. B ressortissant surinamais, a déposé une demande de regroupement familial au profit de sa conjointe Mme A D, de nationalité surinamienne. Par une décision du 3 avril 2023, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande.

5. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B fait valoir que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle en raison de l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement. Toutefois, la décision attaquée qui n'est au demeurant assortie d'aucune mesure d'éloignement, ne porte que sur un refus de regroupement familial en faveur de la compagne de M. B, et n'entraîne par elle-même aucun bouleversement de ses conditions d'existence, ni aucune conséquence grave et immédiate sur sa situation. Par suite, M. B ne peut être regardé comme justifiant en l'état de l'instruction, de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

6. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête en référé de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef

Ou par délégation le greffier,

signé

J. LEBOURG