Nurse's Request for Suspension of Training Fee Refusal Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA territorial nurse sought the suspension of a decision by the departmental authority refusing to fund her pedagogical fees for a social intervention director training program (CAFDES) scheduled to begin shortly, arguing for urgency due to health issues preventing postponement and a departmental need for qualified supervisors, and alleging serious doubt as to the legality of the refusal based on discrimination and failure to consider the training's relevance to community needs. The administrative judge dismissed the request for an urgent stay, reasoning that while the applicant cited relevant concerns, the provided evidence, including medical certificates, did not sufficiently establish a sufficiently serious and immediate impact on her situation justifying suspension, especially since the refusal allowed for a postponement of the training, thus failing to meet the requisite standard of urgency under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Nurse's Request for Suspension of Training Fee Refusal Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge dismissed the request for an urgent stay, reasoning that while the applicant cited relevant concerns, the provided evidence, including medical certificates, did not sufficiently establish a sufficiently serious and immediate impact on her situation justifying suspension, especially since the refusal allowed for a postponement of the training, thus failing to meet the requisite standard of urgency under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order, rejecting the applicant's request.
This procedural provision was applied to reject the suspension request because the urgency condition was not met.
This provision governs the award of costs, which is implicitly rejected as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme C A B, représenté par Me Sadassivam, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision, en date du 12 juin 2023, par laquelle le département de La Réunion lui refuse la prise en charge des frais pédagogiques de la formation 2023-2025 au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale (CAFDES) ;
2°) d'enjoindre au département de La Réunion de réexaminer sa demande dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie compte tenu de son état de santé qui exclut un report et de l'existence d'un réel besoin d'embaucher pour le département dans le secteur de l'encadrement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus qui lui a été opposé dès lors que celui-ci est discriminatoire ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 1er du décret 2007-1845 du 26 décembre 2007 dès lors que cette formation répond à un besoin de la collectivité ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 131-8 du " code de la fonction publique " qui garantissent le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2300849 tendant à l'annulation de la décision du département de La Réunion lui refusant la prise en charge des frais pédagogiques de la formation au CAFDES 2024-2025 ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Mme C A B, infirmière territoriale en soins généraux en fonction à la direction des proximités renforcées, justifie l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision, en date du 12 juin 2023, par laquelle le département de La Réunion lui a refusé la prise en charge des frais pédagogiques de la formation 2023-2025 au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale (CAFDES) proposée par l'institut régional du travail social (IRTS) de La Réunion, par les circonstances que cette formation débute le 4 juillet 2023, que son état de santé, actuellement stabilisé par cure de kétamine mais qui peut se dégrader dans les mois qui viennent, est incompatible avec un report, et par l'existence d'un réel besoin d'embaucher pour le département dans le secteur de l'encadrement. Toutefois, aucun des éléments qu'elle verse au dossier, y compris les certificats médicaux produits, ne permet de tenir pour établie la circonstance qu'il existe un réel besoin pour la collectivité de financer cette formation qui n'est pas un prérequis obligatoire, comme indiqué dans les motifs de la décision attaquée, pour y occuper des postes d'encadrement. Pour cette même raison et, malgré l'état de santé fragile de Mme A B, il n'est pas justifié de ce que la décision attaquée, qui permet en tout état de cause un report de la formation demandée, porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en suspension présentées par Mme A B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Saint-Denis, le 13 juillet 2022.
Le juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.