Legislator Jurisprudence & Législation
2300850 Généré par l'IA

Administrative Justice Claim Withdrawal Due to Non-Response to Electronic Summons

Numéro de cause 2300850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order compelling his departure from French territory and Schengen area, along with a one-year re-entry ban, and requested an order to compel the administrative authority to issue a provisional residence permit. The court reached its decision based on the litigant's failure to respond to an official invitation, sent electronically pursuant to the Code of Administrative Justice, requiring him to expressly confirm within one month whether he wished to maintain his claims; because no confirmation was received, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn his claims, giving formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Administrative Justice Claim Withdrawal Due to Non-Response to Electronic Summons: The court reached its decision based on the litigant's failure to respond to an official invitation, sent electronically pursuant to the Code of Administrative Justice, requiring him to expressly confirm within one month whether he wished to maintain his claims; because no confirmation was received, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn his claims, giving formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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citation à comparaître fiction de retrait décision préfectorale de renvoi e-justice autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the claim, which is the dispositive action of the order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to issue an order (ordonnance) to note a withdrawal (donner acte des désistements).

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé de quitter le territoire français et l'espace Schengen sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

La requête a été communiquée au préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une lettre en date du 24 mai 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu :

- la décision du 25 avril 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 611-8-2 de ce même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par une lettre du 24 mai 2023, adressée au conseil du requérant au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", dont il a accusé réception le même jour à 16h04, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait le requérant qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de M. B A, à Me Berbagui et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 4 juillet 2023,

La présidente de la 2ème chambre,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.