Environmental Group v. Municipality of Merlimont (Building Permit Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn environmental defense group sought the annulment of a building permit granted by the municipality of Merlimont in July 2022 and the rejection of its subsequent administrative appeal. The court determined that since the mayor had officially withdrawn the contested permit in January 2024, the group's primary requests for annulment had become moot, leading to a decision that there was no longer a need to rule on the substance of the petition regarding the permit. Nevertheless, applying the relevant administrative justice code, the court ordered the municipality to pay the environmental group €1,200 for costs incurred, as these were not included in the official court expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Environmental Group v. Municipality of Merlimont (Building Permit Annulment): The court determined that since the mayor had officially withdrawn the contested permit in January 2024, the group's primary requests for annulment had become moot, leading to a decision that there was no longer a need to rule on the substance of the petition regarding the permit. Nevertheless, applying the relevant administrative justice code, the court ordered the municipality to pay the environmental group €1,200 for costs incurred, as these were not included in the official court expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the merits of the request because the contested act was withdrawn.
This article was applied to order the Commune of Merlimont to pay costs to the GDEAM.
This article authorized the President to issue an order, specifically citing the power to rule on requests where only the application of Article L. 761-1 or the allocation of costs remains.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais (GDEAM), représentée par Me Le Briero, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le maire de Merlimont a accordé le permis de construire n° PC 062 571 22 00017 à la société Barry pour une nouvelle construction sur un terrain situé les Prés de la Voie, sur le territoire communal, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 31 janvier 2024, devenu définitif, le maire de Merlimont, à la demande de la société Barry, a retiré l'arrêté du 28 juillet 2022 dont le GDEAM sollicitait l'annulation. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Merlimont le versement au GDEAM de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du GDEAM.
Article 2 : La commune de Merlimont versera au GDEAM la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais, à la commune de Merlimont et à la société Barry.
Fait à Lille, le 12 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,