Withdrawal of Residence Permit Application Due to Lack of Express Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefect's decision denying a ten-year residence permit and an order compelling its issuance. Following the prefect's subsequent admission that the applicant was eligible for the permit under a bilateral agreement, the court invited the applicant, via their counsel through the electronic filing system, to confirm the continued pursuit of their claims. As the applicant failed to provide the required express confirmation within the one-month period stipulated by the administrative justice code, the court granted the request and deemed the applicant to have withdrawn their entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Application Due to Lack of Express Confirmation: Following the prefect's subsequent admission that the applicant was eligible for the permit under a bilateral agreement, the court invited the applicant, via their counsel through the electronic filing system, to confirm the continued pursuit of their claims. As the applicant failed to provide the required express confirmation within the one-month period stipulated by the administrative justice code, the court granted the request and deemed the applicant to have withdrawn their entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part gives formal notice of the withdrawal of the application.
The decision was made by a designated magistrate under the simplified procedure outlined in this article.
The withdrawal is deemed to have occurred based on the applicant's failure to confirm the maintenance of their conclusions following the procedural invitation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet des Yvelines refusant la délivrance d'une carte de résident de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet des Yvelines informe le tribunal que M. A est admissible à la délivrance d'une carte de résidence en vertu des dispositions de l'accord franco-tunisien modifié et conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 9 juin 2023, le tribunal a demandé à M. A par l'intermédiaire de son conseil Me Cheron, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". L'article R. 611-8-6 prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Par une lettre du 9 juin 2023, transmise via l'application télérecours par l'intermédiaire de son conseil Me Cheron, le requérant a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. En dépit de la demande qui lui a été adressée et réceptionnée le 9 juin 2023 sur Télérecours, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. A.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 septembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. Geismar
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.