Lack of Conclusions in Administrative Appeal Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request with the administrative tribunal transmitting a prior administrative appeal (recours gracieux) submitted to the prefect concerning the refusal of their application for French nationality, but the document lacked any specific conclusions sought from the administrative judge. The court ruled that because the submission failed to state the conclusions requested, it did not meet the formal requirements of the Code of Administrative Justice and was therefore dismissed as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents to reject such deficient filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Lack of Conclusions in Administrative Appeal Submission: The court ruled that because the submission failed to state the conclusions requested, it did not meet the formal requirements of the Code of Administrative Justice and was therefore dismissed as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents to reject such deficient filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application.
This provision was applied by the court to reject the manifestly inadmissible request.
The failure to meet the requirements of this article justified the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. A C transmet au tribunal le recours gracieux qu'il a adressé au préfet de l'Hérault contre sa décision portant refus de sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête présentée par M. C, qui se borne à transmettre au tribunal le recours gracieux qu'il a adressé au préfet de l'Hérault contre sa décision portant refus de sa demande d'acquisition de la nationalité française, est dépourvue de conclusions présentées devant le juge administratif. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Montpellier, le 21 mars 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mars 2023.
La greffière,
M. B