Unions' Deemed Withdrawal in University Class Format Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo unions sought the annulment of a directive requiring university instructors to use hybrid or remote formats for classes on a specific day and requested compensation for administrative staff; however, following an invitation by the tribunal, pursuant to administrative justice code provisions regarding unanswered requests, the applicants failed to expressly confirm their continued interest in the proceedings within the prescribed timeframe after being notified via the electronic filing system, leading the court to issue an order acknowledging their deemed withdrawal from the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Unions' Deemed Withdrawal in University Class Format Dispute: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête du syndicat de la Confédération générale du travail des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de l'université Picardie Jules Verne et du syndicat départemental Force ouvrière de l'enseignement supérieur et de la recherche de la Somme.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the deemed withdrawal of the application (désistement d'office).
Cited as the basis allowing the President of the judgment panel to issue an order recording a withdrawal.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm their request, leading to the deemed withdrawal mentioned in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, le syndicat de la Confédération générale du travail des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de l'université Picardie Jules Verne et le syndicat départemental Force ouvrière de l'enseignement supérieur et de la recherche de la Somme demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le directeur de l'Institut d'administration des entreprises (IAE) de l'université Picardie Jules Verne a demandé aux enseignants de proposer les cours de la journée du 7 mars 2023 en " format hybride " ou en distanciel ;
2°) d'accorder à tous les personnels administratifs de l'IAE un jour de congé en réparation de leur préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, l'université Picardie Jules Verne conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Par un courrier du 13 février 2025, le syndicat de la Confédération générale du travail des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de l'université Picardie Jules Verne et le syndicat départemental Force ouvrière de l'enseignement supérieur et de la recherche de la Somme, ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements (). Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Par un courrier du 13 février 2025 adressé par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyens ", le syndicat de la Confédération générale du travail des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de l'université Picardie Jules Verne et le syndicat départemental Force ouvrière de l'enseignement supérieur et de la recherche de la Somme ont été invités à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête et informés de ce que, à défaut de confirmation, dans le délai d'un mois, ils seront réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. En l'absence de consultation de ce courrier, mis à disposition dans l'application Télérecours le 13 février 2025, les syndicats requérants sont réputés en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date. N'ayant pas répondu à la demande du tribunal dans le délai qui leur était imparti, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête du syndicat de la Confédération générale du travail des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de l'université Picardie Jules Verne et du syndicat départemental Force ouvrière de l'enseignement supérieur et de la recherche de la Somme.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de la Confédération générale du travail des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de l'université Picardie Jules Verne, au syndicat départemental Force ouvrière de l'enseignement supérieur et de la recherche de la Somme, et à l'université Picardie Jules Verne.
Fait à Amiens, le 1er juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.