Rejection of Administrative Inquiry as Unreviewable Measure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of their request for an administrative inquiry into alleged moral harassment, and an order compelling the regional education authority to end the harassment. The court dismissed the case as manifestly inadmissible, reasoning that the refusal to initiate an internal administrative investigation constitutes a non-reviewable measure of internal order, thus rendering the claims for annulment and injunction consequently inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Administrative Inquiry as Unreviewable Measure: The court dismissed the case as manifestly inadmissible, reasoning that the refusal to initiate an internal administrative investigation constitutes a non-reviewable measure of internal order, thus rendering the claims for annulment and injunction consequently inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in the final order.
The court applied the provision allowing the president of the judging panel to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a implicitement rejeté sa demande du 16 janvier 2023 tendant à ce que ce que soit diligentée une enquête administrative sur les faits de harcèlements moral qu'il dénonce ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de prendre les mesures permettant de mettre fin aux faits de harcèlement moral qu'il dénonce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Le refus de diligenter une enquête administrative interne constitue une mesure d'ordre intérieur qui n'est, dès lors, pas susceptible de recours. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'un tel refus sont manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 18 juin 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis