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2300848 Généré par l'IA

Manifestly Inadmissible Petition Against Financial Directorate and Bank

Numéro de cause 2300848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition naming a financial directorate, a bank, and several judicial and administrative tribunals, but the court, exercising its authority under administrative justice rules, found the request manifestly inadmissible because it failed to seek the annulment of an administrative decision or present any specific compensatory claims, making the true subject matter unclear and the filing non-compliant with procedural requirements for judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Manifestly Inadmissible Petition Against Financial Directorate and Bank: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel condition de recevabilité réquisition de faillite production de créance production de pièces financières autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the main order disposing of the case (rejection of the request).

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, Mme B C saisit le tribunal d'un litige qui semble l'opposer à la direction des finances de Tarbes, au crédit agricole Pyrénées Gascogne, aux tribunaux judiciaires de Tarbes et de Pau ainsi qu'au tribunaux administratifs de Pau et de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Par sa requête, dont l'objet est difficile à apprécier, Mme C met en cause la direction des finances de Tarbes, le crédit agricole Pyrénées Gascogne, les tribunaux judiciaires de Tarbes et de Pau ainsi que les tribunaux administratifs de Pau et de Bordeaux. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision ou de conclusions indemnitaires. Si la requérante semble saisir le tribunal d'un litige qui l'oppose à ces établissements, sans qu'il ne soit possible d'en saisir précisément le motif, sa requête ne tend néanmoins à l'annulation d'aucune décision administrative et ne comporte pas davantage de conclusions indemnitaires. Il s'ensuit que la requête de Mme C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Pau, 19 juin 2023

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,