Prefectural Order Annulment Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul an administrative order from the Prefect of the North compelling him to leave French territory, designating a destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The Tribunal Administratif de Lille determined that, because the petition was filed by a representative residing in Paris, and the petitioner provided no other address, the dispute fell under the territorial jurisdiction of the Tribunal Administratif de Paris, as administrative litigation concerning police measures against individuals is generally within the competence of the tribunal in the place of residence of the person concerned by the challenged decision, necessitating the referral of the case file to the Paris court pursuant to the relevant procedural code provisions regarding jurisdictional transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 351-3 du même code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Jurisdiction Transfer: The Tribunal Administratif de Lille determined that, because the petition was filed by a representative residing in Paris, and the petitioner provided no other address, the dispute fell under the territorial jurisdiction of the Tribunal Administratif de Paris, as administrative litigation concerning police measures against individuals is generally within the competence of the tribunal in the place of residence of the person concerned by the challenged decision, necessitating the referral of the case file to the Paris court pursuant to the relevant procedural code provisions regarding jurisdictional transfer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Paris.
This provision justifies the court's decision to transmit the case file to another competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2023, M. B A demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du même code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() "et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : () Ville de Paris () ".
3. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il ressort des pièces du dossier que la requête a été déposée par M. D C, domicilié au 36 rue de la Chapelle à Paris (75018) dans le département de Paris, au nom M. A, lequel n'a fait état d'aucune autre adresse. Par suite, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, M. D C, au préfet du Nord et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Lille, le 5 mai 2023.
Le président du tribunal,
Signé,
Christophe Hervouet
Pour expédition conforme,
Le greffier,