Legislator Jurisprudence & Législation
2300848 Généré par l'IA

Bid Challenge Withdrawal and Cost Dismissal

Numéro de cause 2300848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent order to annul decisions related to a public service concession procurement, compel disclosure of the rejection reasons for its bid, and recover legal costs, alleging the presumed awardee lacked required technical capacity and violated equality principles. The court, exercising authority under administrative justice rules for procedural disposition, formally acknowledged the applicant's subsequent, pure and simple withdrawal of its entire request; consequently, the court dismissed the outstanding claims for legal costs made by the defendant community of communes and the presumed awardee.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 2261-15 du code du travail, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Bid Challenge Withdrawal and Cost Dismissal: The court, exercising authority under administrative justice rules for procedural disposition, formally acknowledged the applicant's subsequent, pure and simple withdrawal of its entire request; consequently, the court dismissed the outstanding claims for legal costs made by the defendant community of communes and the presumed awardee.

Mots-clés

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marchés publics concession recours contre des décisions administratives frais de la procédure exclusion du soumissionnaire retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the case by the applicant.

Article 2

Used to reject the claims for costs made by the defendants based on this article.

Article L 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claims regarding the allocation of legal costs (frais d'instance).

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The legal basis allowing the President to rule by order on matters such as acknowledging a withdrawal or ruling only on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, la société compagnie fermière de services publics, représentée par Me Frêche et Me Dourlens, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler toute décision qui se rapporte à la consultation litigieuse et d'enjoindre à la communauté de communes terroir de Caux, si elle entend conclure la concession litigieuse, de reprendre la procédure dans son intégralité ;

2°) d'enjoindre à la communauté de communes terroir de Caux de lui communiquer sans délai les motifs complets de rejet de son offre, à savoir a minima :

- les motifs qui l'ont conduit au choix de la société Hydra, présumée attributaire ;

- les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ;

- les notes qu'elle-même et la société Hydra ont obtenues au titre de chaque critère et de chaque sous-critère ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes terroir de Caux la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- L'attributaire ne dispose pas de la capacité technique exigée par l'article 5.1 du règlement de consultation et le fait de le retenir méconnaît les dispositions de l'article L. 3123-18 du code de la commande publique ;

- En acceptant la participation de la société attributaire à la phase d'offres et en ne l'écartant pas au stade des analyses des offres, la communauté de communes a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;

- la société désignée attributaire a exclu de se soumettre aux règles fixées par la convention collective, applicable, nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000, ainsi qu'à celles imposées par l'autorité concédante dans le dossier de consultation ; elle en fera de même pour la convention litigieuse ; par suite, l'attribution du service de gestion de l'eau à cette société a été faite en méconnaissance de l'article L. 2261-15 du code du travail et au mépris du principe d'égalité de traitement des candidats.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, la communauté de communes terroir de Caux, représentée par Me Gillet, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes Terroir de Caux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requérante n'établit pas que les manquements, à les supposer établis, la lèserait ;

- aucun des moyens n'est fondé ;

- les conclusions en injonction de communiquer les documents afférents au choix du candidat sont irrecevables dès lors que la communauté de communes n'a pas encore informé les candidats non retenus du rejet de leur offre et la société requérante n'a en outre jamais demandé à la communauté de communes Terroir de Caux, conformément à l'article R. 3125-3 du code de la commande publique, de lui communiquer les motifs de rejet de son offre.

Par un mémoire en désistement, enregistré le 14 mars 2023, la compagnie fermière de services publics, représentée par Me Frêche et Me Dourlens, se désiste purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la SAS Lhotellier Eau-Hydra, représentée par Maître Coquerel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000

euros soit mise à la charge de la compagnie fermière de services publics sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requérante ne démontre pas que les manquements invoqués auraient pu léser ses intérêts, que les moyens ne sont pas fondés et qu'elle dispose de la capacité technique requise.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, la communauté de communes terroir de Caux, représentée par Me Gillet conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société requérante et au maintien de sa demande au titre des frais d'instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023 la SAS Lhotellier Eau-Hydra, représentée par Maître Coquerel conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société requérante et au maintien de sa demande au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, la compagnie fermière de services publics a informé le tribunal de ce qu'en considération des éléments de réponse apportés par la communauté de communes terroir de Caux dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 13 mars 2023, elle se désistait purement et simplement de sa requête. Le désistement de la compagnie fermière de services publics étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes terroir de Caux et par la SAS Lhotellier Eau-Hydra sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la compagnie fermière de services publics.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes terroir de Caux et par la SAS Lhotellier Eau-Hydra sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la compagnie fermière de services publics, à la communauté de communes terroir de Caux et la SAS Lhotellier Eau-Hydra.

Fait à Rouen, le 21 mars 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2300848