Legislator Jurisprudence & Législation
2300847 Généré par l'IA

Residence Permit Application Judicial Review Dismissed for Lack of Specificity

Numéro de cause 2300847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed a claim seeking judicial review concerning their request for a residence permit, citing the expiration of a temporary stay receipt received after their initial application and the necessity of updated documentation for employment. The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the applicant failed to present specific conclusions aimed at contesting or annulling a particular prefectural decision, thereby rendering the subject of the appeal too general for the court to properly exercise its jurisdiction, pursuant to the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Application Judicial Review Dismissed for Lack of Specificity: The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the applicant failed to present specific conclusions aimed at contesting or annulling a particular prefectural decision, thereby rendering the subject of the appeal too general for the court to properly exercise its jurisdiction, pursuant to the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour contrôle juridictionnel incompétence ratione materiae examen de la demande d'asile retrait de la requête expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the claim as manifestly inadmissible via order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article dictates the procedure for rejecting manifestly inadmissible requests by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme B A C a saisi le tribunal administratif de la Guyane d'un litige relatif à sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. A l'appui de sa requête, Mme A C fait état de ce que, d'une part, ayant déposé sa demande de titre de séjour, elle a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour pendant six mois, du 6 décembre 2021 au 5 juin 2022, sans que ce récépissé soit renouvelé et que, d'autre part, ayant besoin de travailler, des papiers régularisant sa situation lui sont nécessaires. Ce faisant, Mme A C ne formule toutefois pas de conclusions précises tendant à la contestation ou à l'annulation d'une décision particulière du préfet de la Guyane. Ainsi, eu égard à la généralité des termes de sa requête, Mme A C ne met pas à même le tribunal de déterminer l'objet de son recours. Par suite, la requête de Mme A C est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra à Mme A C, si elle entend saisir à nouveau le tribunal, d'apporter les précisions requises pour que celui-ci puisse exercer utilement son office.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.

Pour le Président du tribunal, absent ou empêché,

Le magistrat chargé de la suppléance,

Signé

S. BERNABEU

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC