Claimant's Request for Overpayment Reduction Dismissed Due to Insufficient Documentation of Financial Precarity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a partial decision granting a reduction of an overpayment of an activity bonus, leaving a balance due, asserting financial precarity prevented repayment. The court reasoned that in reviewing such claims, it must assess whether a total or partial remission is justified based on the debtor's current circumstances, specifically their precarity and good faith, but since the claimant failed to provide sufficient specifics or supporting documents regarding the extent of their hardship despite being invited to regularize their petition, the request was dismissed as not containing allegations sufficiently detailed to allow for an assessment of its merits under the administrative justice code provisions concerning manifestly unsubstantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant's Request for Overpayment Reduction Dismissed Due to Insufficient Documentation of Financial Precarity: The court reasoned that in reviewing such claims, it must assess whether a total or partial remission is justified based on the debtor's current circumstances, specifically their precarity and good faith, but since the claimant failed to provide sufficient specifics or supporting documents regarding the extent of their hardship despite being invited to regularize their petition, the request was dismissed as not containing allegations sufficiently detailed to allow for an assessment of its merits under the administrative justice code provisions concerning manifestly unsubstantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's claim, applying the rule cited in Article 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked sufficient substantiation.
This article governed the invitation sent to the applicant to regularize her request, which was noted in the reasoning leading to the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiale du Gers a fait partiellement droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité laissant à sa charge la somme de 607,31 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Mme A demande l'annulation de la décision du 8 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales du Gers lui a accordé une remise partielle d'un indu de prime d'activité, en tant qu'elle laisse à sa charge la somme de 607,31 euros. Au soutien de sa requête, la requérante fait valoir qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière et ne peut pas rembourser sa dette, mais elle n'apporte néanmoins aucune précision, ni ne produit aucun élément permettant d'apprécier l'importance de sa charge et si l'état de précarité qu'elle invoque fait obstacle au règlement de la dette. Par un courrier du 30 mars 2023, Mme A a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai de quinze jours. Si Mme A a renvoyé ce formulaire, elle ne fournit toutefois pas davantage d'éléments permettant au tribunal d'apprécier, à la date de la présente ordonnance, si sa situation justifie qu'une remise de dette supplémentaire lui soit accordée. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 22 mai 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
N°2300847