Minister of the Interior Implicit Refusal to Credit Driving License Points
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit refusal by the Minister of the Interior to credit four points to their driving license following a road safety awareness course completed in July 2022. The court determined that since the points were credited to the license, as evidenced by an updated record dated April 7, 2023, the contested decision was implicitly withdrawn during the proceedings, rendering the requests for annulment and injunction moot, and consequently rejected the associated claim for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of the Interior Implicit Refusal to Credit Driving License Points: The court determined that since the points were credited to the license, as evidenced by an updated record dated April 7, 2023, the contested decision was implicitly withdrawn during the proceedings, rendering the requests for annulment and injunction moot, and consequently rejected the associated claim for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the president to rule that there is no need to rule on the request (item 3°) and to rule on requests only concerning costs (item 5°).
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the applicant's claims regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Matthieu Lesage, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande en date du 21 septembre 2022 tendant à ce que son permis de conduire soit crédité des quatre points afférents au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 26 et 27 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer lesdits points sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A faisant valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de l'intéressé édité le 7 avril 2023 que ledit permis de conduire a été crédité des quatre points afférents au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 26 et 27 juillet 2022 et que le nombre de points de son permis de conduire est aujourd'hui de 6 sur 12, de sorte que son recours est devenu sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A édité le 7 avril 2023 que le solde de points de son permis de conduire a été crédité des quatre points afférents au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 26 et 27 juillet 2022. Dans ces conditions, la décision contestée doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée en cours d'instance.
3. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 12 avril 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.