Legislator Jurisprudence & Législation
2300846 Généré par l'IA

Withdrawal of Visa Annulment Claim and Legal Costs Award

Numéro de cause 2300846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a consular decision refusing a family reunification visa for a minor and to compel the consul to process the visa application, but subsequently filed a motion to withdraw (désistement) those specific requests for annulment and injunction. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of those claims and, applying rules regarding legal aid, ordered the State to pay the litigant's lawyer €800 for legal costs under specific conditions related to the lawyer renouncing the State's contribution under the legal aid scheme.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Visa Annulment Claim and Legal Costs Award: Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of those claims and, applying rules regarding legal aid, ordered the State to pay the litigant's lawyer €800 for legal costs under specific conditions related to the lawyer renouncing the State's contribution under the legal aid scheme.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire visa contrôle juridictionnel regroupement familial honoraires d'avocat annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing the order, specifically regarding giving effect to renunciations.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order as a basis for ordering the State to pay fees to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the order as a basis for ordering the State to pay fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. C E B, agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de l'enfant mineur A D B, représenté par Me Pollono, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Brazzaville (Congo) ont refusé d'enregistrer la demande de visa de l'enfant mineur A D B au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Brazzaville de convoquer l'enfant mineur A D B et d'enregistrer sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 27 février 2023, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Pollono, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : l'Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E B, à Me Pollono et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 27 mars 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,