Legislator Jurisprudence & Législation
2300845 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Litigant (Jurisdictional Dispute over Childcare Benefit)

Numéro de cause 2300845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative decision by the family allowance fund denying their claim for the shared childcare benefit (PREPARE) for January 2023. The Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction to hear the case because, according to the combined provisions of the Social Security Code, the Code of Judicial Organization, and relevant decrees, disputes concerning family benefits, including the PREPARE, for residents of the territory are exclusively within the competence of the Social Division of the Judicial Tribunal. Consequently, the court dismissed the application as improperly filed before the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 531-4 du code de la sécurité sociale; Family Allowance Fund v. Litigant (Jurisdictional Dispute over Childcare Benefit): The Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction to hear the case because, according to the combined provisions of the Social Security Code, the Code of Judicial Organization, and relevant decrees, disputes concerning family benefits, including the PREPARE, for residents of the territory are exclusively within the competence of the Social Division of the Judicial Tribunal. Consequently, the court dismissed the application as improperly filed before the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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allocation pour frais de garde contentieux de sécurité sociale sécurité sociale créance contestée incompétence ratione materiae congé parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2023, M. B A conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion rejetant sa réclamation concernant ses droits à la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PREPARE) pour le mois de janvier 2023.

Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, la CAF conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Il résulte des dispositions combinées du code de la sécurité sociale (articles L. 142-1 et L. 511-1), du code de l'organisation judiciaire (article L. 211-16) et du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis est seul compétent pour statuer, à la demande des personnes résidant à La Réunion, sur les litiges concernant leurs droits aux prestations familiales, au nombre desquelles figure la prestation dite PREPARE régie par l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale. Ainsi, la juridiction administrative ne peut que décliner sa compétence à l'égard de la demande contentieuse de M. A portant sur ses droits à la PREPARE pour le mois de janvier 2023.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la CAF de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 26 octobre 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.