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2300845 Généré par l'IA

Prefect Compliance with Rehousing Order Precludes Penalty Enforcement

Numéro de cause 2300845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that ordered the prefect to rehouse an individual by July 1, 2023, under penalty of a €100 monthly fine payable to a national housing fund, the prefect informed the court that the required rehousing was successfully completed on April 4, 2023. The court, applying the administrative justice code concerning the guarantee of the right to housing, reasoned that since the rehousing obligation was executed before the imposed deadline, there was no basis to liquidate the stipulated penalty, resulting in an order declining to enforce the fine.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Compliance with Rehousing Order Precludes Penalty Enforcement: The court, applying the administrative justice code concerning the guarantee of the right to housing, reasoned that since the rehousing obligation was executed before the imposed deadline, there was no basis to liquidate the stipulated penalty, resulting in an order declining to enforce the fine.

Mots-clés

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autorisation d'exécution observation du délai droit au logement conformité administrative priorité de relogement assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to liquidate the penalty previously imposed.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning to explain the legal basis for the initial injunction and penalty, although the final order only concerns the liquidation of the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2203478 du 21 mars 2023 le Tribunal a enjoint au préfet du Var d'assurer le relogement de Mme A B avant le 1er juillet 2023 sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 100 euros par mois de retard.

Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, le préfet du Var informe le Tribunal du relogement de Mme B, intervenu le 4 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : "I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ ( ) Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 600-2. (). / Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Par un jugement du 21 mars 2023 le Tribunal a prononcé à l'encontre du préfet du Var une astreinte de 100 euros par mois de retard, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, s'il ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B avant le 1er juillet 2023. Elle a été déclarée attributaire le 4 avril 2023 d'un logement sur le territoire de la commune de Fréjus correspondant à ses besoins et ses capacités. Ainsi le préfet a assuré dès cette date l'exécution du jugement du 21 mars 2023. Compte tenu de la date de relogement de la requérante il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet du Var.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Toulon, le 12 septembre 2023.

Le vice-président désigné

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.