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2300845 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Housing Benefit Overpayment Waiver Dispute

Numéro de cause 2300845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund director rejecting a request for a discretionary waiver of a housing benefit overpayment amounting to €784.65, based on her alleged financial inability to pay despite having correctly declared her income. The Administrative Tribunal dismissed the application through an order because the litigant failed to regularize her incomplete and unsubstantiated request, which lacked necessary details regarding her current financial situation to allow the court, acting as a full jurisdiction judge for social assistance, to assess whether a total or partial waiver was justified, despite being explicitly invited by the court registry to provide supporting documentation within the mandated fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Housing Benefit Overpayment Waiver Dispute: The Administrative Tribunal dismissed the application through an order because the litigant failed to regularize her incomplete and unsubstantiated request, which lacked necessary details regarding her current financial situation to allow the court, acting as a full jurisdiction judge for social assistance, to assess whether a total or partial waiver was justified, despite being explicitly invited by the court registry to provide supporting documentation within the mandated fifteen-day period.

Mots-clés

Généré par l'IA
renonciation à un revenu allocation familiale soutien financier logement social perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as inadmissible because it was not regularized.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This article concerns the procedure for informing the applicant before rejecting a request for lack of substantiation, which was followed in this case.

Article 1er

This article constitutes the explicit final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 22 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 784,65 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Mme B A, qui conteste la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, se borne à faire valoir qu'elle a toujours correctement déclaré ses revenus ainsi que ses changements de situation personnelle, et qu'elle se trouve dans l'impossibilité de payer sa dette au regard de ses ressources. A supposer que sa bonne foi ne soit pas remise en cause, elle ne produit en tout état de cause, à l'appui de sa requête, aucun élément sur sa situation personnelle et financière, permettant au tribunal d'apprécier si l'état de précarité qu'elle invoque fait obstacle au règlement de sa dette. Par un courrier recommandé du 29 mars 2023, dont elle a accusé réception le 30 mars suivant, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête à l'aide du formulaire joint. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande, et ce dans un délai de quinze jours. En dépit de cette demande, Mme A n'a pas retourné le formulaire, ni complété sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Pau, le 29 juin 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,

N° 2200845