Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs in Document Access Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a municipal decision refusing access to administrative assistant position documents, requesting both the annulment and an order compelling disclosure with penalties, plus legal costs. The court, acting under the authority allowing the president to acknowledge withdrawals, issued an order granting the litigant's subsequent simple and unqualified withdrawal of the annulment claims, consequently rejecting the associated request for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs in Document Access Dispute: The court, acting under the authority allowing the president to acknowledge withdrawals, issued an order granting the litigant's subsequent simple and unqualified withdrawal of the annulment claims, consequently rejecting the associated request for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the applicant's main claims.
The court ruled on the application of this article concerning costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme A B, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la commune de Montpellier refuse de lui communiquer les documents relatifs à la fonction d'adjoint administratif ;
2°) d'enjoindre à la commune de Montpellier de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, la commune de Montpellier conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, Mme B, représentée par Me Betrom, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 11 avril 2023, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation de la décision de la commune de Montpellier refusant de lui communiquer les documents relatifs à la fonction d'adjoint administratif. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Montpellier et à Me Betrom.
Fait à Montpellier, le 11 mai 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mai 2023
La greffière,
A. Lacaze