Residence Permit Claim Mooted by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural decision rejecting their application for a "private and family life" residence permit and an order compelling the prefect to issue a permit or reconsider, but the court dismissed the claims as moot because the prefect subsequently issued the applicant a 10-year residence card on April 12, 2024, rendering the initial demands for annulment and injunction unnecessary for resolution; consequently, the court ordered that no further action be taken on those conclusions, rejected the remaining claims concerning legal costs, and issued an order reflecting this determination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Claim Mooted by Subsequent Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on certain requests.
Cited in the requests by the applicant, but the court decided not to apply it regarding costs in Article 3.
Cited in the requests by the applicant, but the court decided not to apply it regarding costs in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés le 16 mai 2023 et le 10 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail d'un an, subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans les deux mois de la notification du jugement à intervenir ;
3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros à verser sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Par un dépôt de pièce, enregistrée le 30 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne fait valoir qu'il a délivré une carte de résident de 10 ans à M. A.
Par une décision du 21 mars 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête :
2. Par des pièces complémentaires enregistrées le 30 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne informe le tribunal qu'il a décidé de délivrer à M. A une carte de résident de 10 ans. Une carte de résident a effectivement été remise par la suite à M. A le 12 avril 2024. Par suite les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée M. C A, à Me Roux et au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 9 juillet 2024
Le vice-président,
N.NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. B