Driver's License Point Annulment After Correction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driver's license due to a zero point balance, along with the cancellation of five underlying point deduction decisions, and an order to restore points and award legal costs. The Minister of the Interior responded that the basis for the claim had disappeared because, following a correction, the contested point deductions were removed from the petitioner's driving record, resulting in the restoration of a full 12-point balance and the implicit withdrawal of the invalidation decision during the proceedings. Consequently, the administrative court ruled there was no longer any matter to adjudicate regarding the annulment and injunction requests, and it rejected the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driver's License Point Annulment After Correction: The Minister of the Interior responded that the basis for the claim had disappeared because, following a correction, the contested point deductions were removed from the petitioner's driving record, resulting in the restoration of a full 12-point balance and the implicit withdrawal of the invalidation decision during the proceedings. Consequently, the administrative court ruled there was no longer any matter to adjudicate regarding the annulment and injunction requests, and it rejected the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the decision to rule that there is no longer any need to rule on the merits (no lieu de statuer) and to rule on the request for costs.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the costs claimed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Laureen Spira, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 2 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux compétents et lui a interdit de conduire ;
2°) d'annuler les cinq décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points sur son permis de conduire consécutives aux infractions routières suivantes :
- 12 août 2016 (1 point)
- 20 avril 2019 (3 points)
- 27 mai 2019 (1 point)
- 28 juin 2019 (4 points)
- 14 février 2021 (4 points)
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer lesdits points, dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Le ministre fait valoir :
- qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B que les mentions relatives aux infractions au code la route, mentionnées par l'intéressé ont été supprimées, et que celles-ci ne donnent donc plus lieu à retrait de points ;
- que, du fait de cette rectification, le solde de points dudit permis de conduire est redevenu positif et est actuellement crédité de 12 points, et les mentions relatives à la décision 48 SI du 2 juillet 2022 ont été supprimées ;
- que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision référencée 48 SI du 2 juillet 2022 et les retraits de points consécutifs aux infractions mentionnées par l'intéressé sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B édité le 3 mai 2023 que, d'une part, les mentions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions routières mentionnées par l'intéressé, ainsi que celles relatives à la décision 48 SI du 2 juillet 2022, ont été supprimées et n'y apparaissent plus désormais, et que, d'autre part, le capital de points de son permis de conduire s'élève, à ce jour, à 12 points sur 12.
3. Dans ces conditions, la décision contestée d'invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de points nul en date du 2 juillet 2022, tout comme les décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux infractions évoquées par l'intéressé, doivent être regardées comme ayant implicitement mais nécessairement été retirées en cours d'instance.
4. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 9 juin 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.