Tax Collection Dispute Timeliness Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought to annul a decision from September 2, 2021, which rejected his appeal against tax collection notices totaling 9,830 euros issued in May 2021. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing date, January 26, 2023, significantly exceeded the two-month statutory deadline to appeal, which had commenced upon the petitioner's receipt of the contested decision by October 24, 2021, as provided by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Collection Dispute Timeliness Appeal Dismissal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing date, January 26, 2023, significantly exceeded the two-month statutory deadline to appeal, which had commenced upon the petitioner's receipt of the contested decision by October 24, 2021, as provided by the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the rejection of the request, which was based on the finding of inadmissibility in Article 3.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le directeur du pôle de contrôle et d'expertise est du centre des finances publiques de Valenciennes a rejeté son recours présenté contre les titres de perception émis en mai 2021 pour le recouvrement de la somme de 9 830 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du directeur du pôle de contrôle et d'expertise est du centre des finances publiques de Valenciennes en date du 2 septembre 2021, qui mentionnait les voies et délai de recours, a été reçue par M. B au plus tard le 24 octobre 2021. La requête de M. B, qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 26 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 24 mars 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,