Mootness of Challenge to Refused Performance Evaluation Interview
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a social action center's decision to refuse their 2021 performance evaluation interview and requested an order compelling the center to hold the interview, along with associated legal costs. The court found that since the challenged decision was implicitly withdrawn when the center subsequently organized the 2021 evaluation interview on a later date, which was then signed by all relevant parties, the requests for annulment and injunction were rendered moot, leading the court to determine there was no longer a need to rule on those specific claims, and furthermore, the court declined to order the opposing party to pay the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Mootness of Challenge to Refused Performance Evaluation Interview: The court found that since the challenged decision was implicitly withdrawn when the center subsequently organized the 2021 evaluation interview on a later date, which was then signed by all relevant parties, the requests for annulment and injunction were rendered moot, leading the court to determine there was no longer a need to rule on those specific claims, and furthermore, the court declined to order the opposing party to pay the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the application, consistent with the procedural ground established in Article R. 222-1 3° of the CJA.
Cited as the legal basis allowing the president to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Joyeux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de Nantes a refusé d'organiser son entretien d'évaluation pour l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre au CCAS de Nantes d'organiser son entretien d'évaluation pour l'année 2021 ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Nantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la CCAS de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que l'entretien professionnel d'évaluation du requérant pour l'année 2021 a été organisé le 18 janvier 2024, et a été signé par les parties concernées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le CCAS de Nantes a convoqué M. A à un entretien professionnel d'évaluation pour l'année 2021, qui s'est tenu le 18 janvier 2024. Le compte rendu d'entretien professionnel réalisé à la suite de cet entretien a été signé par toutes les parties concernées. Ainsi, le CCAS de Nantes doit être regardé comme ayant nécessairement retiré la décision litigieuse portant refus d'organiser l'entretien professionnel d'évaluation de M. A au titre de l'année 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de du CCAS de Nantes la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et centre communal d'action sociale de Nantes.
Fait à Nantes, le 30 août 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,