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2300843 Généré par l'IA

Housing Benefit Debt Remission Mootness

Numéro de cause 2300843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision granting only a partial remission of a housing benefit debt and requested a full remission, arguing her precarious situation prevented repayment. The administrative court issued an order stating there was no need to rule on the matter because, during the proceedings, the competent housing benefit authority had granted the petitioner a total remission of the debt, rendering her initial claims moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Benefit Debt Remission Mootness: The administrative court issued an order stating there was no need to rule on the matter because, during the proceedings, the competent housing benefit authority had granted the petitioner a total remission of the debt, rendering her initial claims moot.

Mots-clés

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remise de dette demande partielle procédure en annulation besoin de logement condition du droit à la prestation d'assurance opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's order that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis allowing the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2023 Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

* l'annulation de la décision en date du 26 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, après avis de la commission de recours amiable, a décidé de lui accorder un remise partielle d'un montant de 593,50 euros de sa dette d'aide personnelle au logement référencée IM4 004 d'un montant de 1 187,00 euros ;

* la remise de la totalité de la dette.

Mme B soutient que la situation de précarité dans laquelle elle se trouve ne lui permet pas de rembourser cette dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, l'autorité compétente en matière d'aides personnelles au logement lui ayant accordé une remise totale de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de la sécurité sociale ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). "

2. Par décision en date du 26 décembre 2022, dont Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, après avis de la commission de recours amiable, a décidé de lui accorder un remise partielle d'un montant de 593,50 euros de sa dette d'aide personnelle au logement référencée IM4 004 d'un montant de 1 187,00 euros.

3. En défense, la caisse d'allocations familiales de Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, l'autorité compétente en matière d'aides personnelles au logement ayant accordé à Mme B une remise totale de sa dette. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 30 octobre 2023

Le magistrat désigné,

Signé

D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,