Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAChallenging an administrative decision, applicants sought the annulment of a building permit granted by a municipality for property transformation and new construction, along with the rejection of a subsequent administrative appeal; however, the court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the annulment requests because the contested permit had been definitively withdrawn by the municipality at the request of the permit holder following the initiation of legal proceedings, and consequently, the court also rejected the municipality's subsequent claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to establish its power to rule by ordinance that there is no need to rule on the main annulment claims because they have become moot.
The court explicitly rejected the Commune of Arès's conclusions for costs based on this article in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. A C et Mme E F, représentés par Me Chambord, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire de la commune d'Arès a accordé un permis de construire M. D B en vue de la transformation d'un garage existant en deux logements avec extension et construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé 16 avenue du port, ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Arès et M. D B la somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, la commune d'Arès, représentée par Me Krebs, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 16 juin et 18 août 2023, la commune d'Arès, représentée par Me Krebs, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été retiré à la demande du pétitionnaire par un arrêté du 8 août 2023 et, maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en sollicitant la mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, M. A C et Mme E F demandent au tribunal de prendre acte du non-lieu à statuer et déclarent renoncer à leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune d'Arès, a décidé, à la demande du pétitionnaire, par un arrêté du 8 août 2023 devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer l'arrêté en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C et Mme F ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Arès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C et Mme F.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme E F, à M. D B et à la commune d'Arès.
Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier