Legislator Jurisprudence & Législation
2300843 Généré par l'IA

Foreign National's Asylum Suspension Request Inadmissible in Guadeloupe/Saint-Martin

Numéro de cause 2300843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who was apprehended, subject to an order to leave the territory, and placed in administrative detention following the rejection of her asylum application by the national office, sought an order from the administrative tribunal to suspend the removal order pending a decision by the appellate asylum court. The court dismissed the application as inadmissible because the specific provisions of the administrative justice code regarding the procedure for such suspension requests (Articles R. 777-4 and related sections) are explicitly excluded from application in Guadeloupe and Saint-Martin, rendering the applicant's reliance on those articles unfounded.

Regeste Legislator

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articles L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R 777-4 du code de justice administrative, article R.777-4-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National's Asylum Suspension Request Inadmissible in Guadeloupe/Saint-Martin: The court dismissed the application as inadmissible because the specific provisions of the administrative justice code regarding the procedure for such suspension requests (Articles R. 777-4 and related sections) are explicitly excluded from application in Guadeloupe and Saint-Martin, rendering the applicant's reliance on those articles unfounded.

Mots-clés

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procédure d'asile internement administratif ressortissants étrangers éloignement décision étrangère suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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articles L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme B, demande au tribunal de prononcer le sursis à exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, en application des articles L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R.777-4 du code de justice administrative.
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 776-15 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet ().
article R 777-4 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R 777-4 du code de justice administrative : " Sont instruites et jugées selon les dispositions des articles L.
article R.777-4-3 du code de justice administrative
Or, il ressort des dispositions de l'article R.777-4-3 du code de justice administrative que les dispositions du chapitre concerné ne sont pas applicables en Guadeloupe et à Saint-Martin.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article explicitly rejects the entirety of the applicant's request, which is the final order of the decision.
Art. R. 776-15 du code de justice administrative
Although not explicitly cited in the final orders, the court uses the power granted by this article to issue a final order (ordonnance) by rejecting the manifestly inadmissible appeal (see point 1 for context, but the primary reason for rejection stems from R.777-4-3).
Art. R.777-4-3 du code de justice administrative
This article establishes the non-applicability of the relevant chapter concerning the suspension request in the jurisdiction of Guadeloupe and Saint-Martin, leading to the inadmissibility/rejection of the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article explicitly rejects the entirety of the applicant's request, which is the final order of the decision.

Art. R. 776-15 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the final orders, the court uses the power granted by this article to issue a final order (ordonnance) by rejecting the manifestly inadmissible appeal (see point 1 for context, but the primary reason for rejection stems from R.777-4-3).

Art. R.777-4-3 du code de justice administrative

This article establishes the non-applicability of the relevant chapter concerning the suspension request in the jurisdiction of Guadeloupe and Saint-Martin, leading to the inadmissibility/rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R.777-4 du code de justice administrative, de suspendre la décision d'éloignement dont elle fait l'objet jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours contre la décision de l'OFPRA en lui délivrant une attestation de demande d'asile, dans un délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, elle demande également de lui désigner un avocat et un interprète en langue anglaise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 11 juillet 1977, déclare être entrée sur le territoire français en juin 2023. Le 24 juin 2023, elle a fait l'objet d'une interpellation par la police aux frontières à Saint-Martin. Par un arrêté du 25 juin 2023, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et, par un arrêté du même jour, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l'a placée en rétention administrative. Elle a déposé une demande d'asile le 10 juillet 2023 qui a été rejetée par l'OFPRA le 10 juillet 2023 et la décision lui a été notifiée le 13 juillet 2023. Elle a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le même jour.

3. Aux termes de l'article R 777-4 du code de justice administrative : " Sont instruites et jugées selon les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la section 3 du chapitre VI du présent titre, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les demandes de suspension présentées en application des articles L. 752-5, L. 752-7 ou L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.".

4. Aux termes de l'article R.777-4-3 du même code : " Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. ".

5. Mme B, demande au tribunal de prononcer le sursis à exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, en application des articles L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R.777-4 du code de justice administrative. Or, il ressort des dispositions de l'article R.777-4-3 du code de justice administrative que les dispositions du chapitre concerné ne sont pas applicables en Guadeloupe et à Saint-Martin. La situation de Mme B, qui a fait l'objet d'une décision de refus de la qualité de réfugié par décision du 10 juillet 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne relève pas de ces dispositions dont elle n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir. Par suite, ses conclusions aux fins de sursis à exécution de la décision d'éloignement dont elle fait l'objet sont irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par Mme B doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Cimade.

Copie en sera adressée au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Fait à Basse-Terre, le 20 juillet 2023.

Le président,

Signé :

O. Guiserix

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cétol