Legislator Jurisprudence & Législation
2300843 Généré par l'IA

Association Member v. Municipal Director Regarding Document Display

Numéro de cause 2300843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a member of an association, challenged a public decision by a municipal administrative director concerning the public display of a purportedly false document in 2019, alleging violations of penal code provisions regarding forgery and potential civil claims of identity theft related to the reuse of an outdated municipal decree. The administrative court dismissed the claim in an order, reasoning that the submitted request failed to state any specific legal conclusions falling within the jurisdiction of the administrative judge, thus rendering the request manifestly inadmissible under the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Association Member v. Municipal Director Regarding Document Display: The administrative court dismissed the claim in an order, reasoning that the submitted request failed to state any specific legal conclusions falling within the jurisdiction of the administrative judge, thus rendering the request manifestly inadmissible under the relevant procedural rules.

Mots-clés

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faux matériel dans les titres violation du devoir de motiver violation des règles de procédure association arrêté du Conseil d'État pièces de légitimation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision defines the required content of a request, which was lacking here, justifying the application of R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. A B saisit le tribunal d'une " requête de contestation contre un agent de l'administration publique de la ville de Rosières-aux-Salines ".

Il soutient qu'il est adhérent de l'association Anticor ; qu'il conteste la décision publique de la directrice générale des services de la commune de Rosières-aux-Salines qui a permis, durant l'année 2019, l'affichage public d'un faux document ; qu'une telle pratique est sanctionnée par les articles 441-1 et 441-4 du code pénal ; que ce faux est constitué par le remploi d'un arrêté municipal déjà vieux de deux ans ; que sur le plan civil la mention des personnes qui étaient citées dans l'ancien arrêté pourrait constituer des usurpations d'identités ; que l'association Anticor pourrait également intervenir devant le tribunal judiciaire en matière pénale en se constituant partie civile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. La requête de M. B ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion susceptible de relever de la compétence du juge administratif. Il suit de là que cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 2 juin 2023.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.