Asylum Application Registration Refusal Mootness and Legal Aid Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order requiring the prefect to register their asylum application, arguing a grave and manifest infringement of a fundamental freedom due to the refusal to accept it, but the court found that the request for the prefect to proceed with registration became moot because the defense provided proof that the applicant had been summoned for that exact purpose on the day of the hearing. Consequently, the court provisionally granted the applicant legal aid and ordered the State to pay €800 to the applicant's counsel under specific conditions related to the final award of legal aid, while dismissing the main injunctive relief sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Application Registration Refusal Mootness and Legal Aid Award: Consequently, the court provisionally granted the applicant legal aid and ordered the State to pay €800 to the applicant's counsel under specific conditions related to the final award of legal aid, while dismissing the main injunctive relief sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 for the payment of costs to the lawyer, conditional upon provisional admission to legal aid.
This article grants provisional legal aid, which is one of the requests made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
D une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 30 janvier 2023, M. C A, représenté D Me Ali, demande au juge des référés du Tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- de l'admettre au bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle ;
- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, sous astreinte de 100 euros D jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée ;
- le refus de recevoir une demande de réexamen constitue une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
D un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023 à 16 h 11, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'une convocation aux fins de faire enregistrer la demande d'asile du requérant a été transmise ce jour à son conseil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers eu droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 1er février 2023 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sibille, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Ali, pour M. A, qui prend acte de la convocation qi a été adressée ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée D l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. M. C A, ressortissant burkinabè né le 11 avril 1983, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre un récépissé.
3. Le préfet des Bouches-du-Rhône indique et justifie en défense qu'une convocation a été adressée pour l'enregistrement de la demande d'asile le 2 février à 8 heures. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à l'enregistrement de sa demande d'asile sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu compte tenu de l'urgence d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ali, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ali de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à l'enregistrement de sa demande d'asile.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Ali, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au département des Bouches-du-Rhône et à Me Ali.
Fait à Marseille, le 2 février 2023.
La juge des référés,
Signé
G. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,