Case Concerning Recognition of Service-Related Pathology and Payment of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of a claim for official recognition of a subsequent pathology as service-related following an injury sustained in November 2021, and for the corresponding financial compensation under the administrative justice code. While the administrative authority later agreed to recognize the claim's merit, the applicant subsequently withdrew all claims except for the request for costs. The court, applying the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning the handling of withdrawn cases, formally noted the withdrawal of the primary request and ordered the State to pay the applicant 1,200 euros to cover the costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Case Concerning Recognition of Service-Related Pathology and Payment of Costs: While the administrative authority later agreed to recognize the claim's merit, the applicant subsequently withdrew all claims except for the request for costs. The court, applying the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning the handling of withdrawn cases, formally noted the withdrawal of the primary request and ordered the State to pay the applicant 1,200 euros to cover the costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the president to give notice of the withdrawal and rule on costs.
Cited in Article 2 for ordering the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme A, représentée par Me des Champs de Verneix, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la rectrice de l'académie de Limoges du 20 janvier 2023, par laquelle il lui a été opposé le refus d'imputabilité au service d'une nouvelle pathologie des suites de l'accident de service dont elle a été victime le 18 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Limoges de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie des suites de l'accident dont elle a été victime le 18 novembre 2021 ;
3°) de condamner le ministère de l'éducation nationale à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la rectrice de l'académie de Limoges conclut à l'imputabilité au service de la pathologie de la requérante des suites de l'accident dont elle a été victime le 18 novembre 2021.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, Mme A se désiste de sa requête à l'exception de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée pour information à la Mme la rectrice de l'académie de Limoges.
Fait à Limoges, le 7 mai 2024
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
cg