Administrative Court Order on Withdrawn Residency Permit Claims and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court joined two distinct requests from an individual seeking the annulment of prefectoral decisions refusing him a residency permit and an order to issue one, both of which were subsequently withdrawn by the applicant; the court then formally recorded the withdrawal of the annulment and injunction claims pursuant to its authority to rule on such matters via order, and, given the applicant's total legal aid status, ordered the State to pay his counsel a sum of 800 euros for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the portion covered by legal aid contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Court Order on Withdrawn Residency Permit Claims and Legal Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal notice of the withdrawal of the annulment and injunction claims in the two cases.
Orders the State to pay the attorney's fees based on specific legal provisions following the partial withdrawal.
Cited in the final order concerning the payment of costs/fees to the attorney.
Cited in the final order concerning the payment of costs/fees to the attorney.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête, enregistrée sous le n° 2204635 le 12 avril 2022,
M. A B, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le préfet de la
Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
15 février 2022.
II - Par une requête, enregistrée sous le n° 2300842 le 17 janvier 2023,
M. A B, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de la
Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2204635 et n°2300842 sont dirigées contre des refus de séjour opposés à par M. B et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. Par des mémoires enregistrés le 4 janvier 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Perrot, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction dans les requêtes 2204635 et 2300842.
Article 2 : L'Etat versera à Me Perrot une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Perrot.
Fait à Nantes, le 28 février 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2204635, 230084