Legislator Jurisprudence & Législation
2300842 Généré par l'IA

University Professor Ranking Notice Annulment Request Rejected

Numéro de cause 2300842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a ranking notice issued under a temporary internal promotion pathway to the rank of university professor, as well as the decision by the selection committee to refuse to hear the requester, arguing these preliminary acts constituted appealable grievances. The court ruled that the contested actions, being preparatory steps to the final selection decision, did not constitute definitive decisions causing prejudice and were therefore not subject to judicial review for excess of power, leading to the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the request under the administrative justice code provisions concerning clearly unfounded or inadmissible claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; University Professor Ranking Notice Annulment Request Rejected: The court ruled that the contested actions, being preparatory steps to the final selection decision, did not constitute definitive decisions causing prejudice and were therefore not subject to judicial review for excess of power, leading to the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the request under the administrative justice code provisions concerning clearly unfounded or inadmissible claims.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union décisions en matière de promotion décision préjudicielle contrôle juridictionnel ancienneté de service congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible, citing both points 4° and 7° in the dispositive rationale.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claimant's request (point 4°) which was implicitly rejected by the rejection of the main claim, although the court's order did not explicitly impose costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B A, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de classement rendu dans le cadre du " repyramidage " créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités ainsi que la décision refusant de l'auditionner prise par le comité de sélection ;

2°) d'annuler, en conséquence, la procédure de recrutement ;

3°) d'enjoindre l'Université Toulouse III Paul Sabatier au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Université Toulouse III Paul Sabatier le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article 1 du décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 : " Il est créé, au titre des années 2021 à 2025, une voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités au bénéfice des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " () IV. - A l'issue des auditions le chef de l'établissement établit la liste des candidats dont la nomination est proposée. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, il tient compte des trois avis consultatifs émis en application du quatrième alinéa du I, du II et du III, respectivement, par le conseil académique, par la section compétente et par le comité d'audition ainsi que des lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours édictées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par les autorités compétentes de l'établissement d'affectation. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. Les lauréats sont ensuite nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er par décret du Président de la République () ".

3. Par la présente requête, M. A, demande au tribunal d'annuler l'avis de classement rendu dans le cadre du " repyramidage " créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités ainsi que la décision refusant de l'auditionner prise par le comité de sélection. Toutefois, les actes contestés, préparatoires à la décision susceptible d'être prise à l'issue de la procédure de sélection des candidats, ne constituent pas, dès lors, des décisions faisant grief et s'avèrent insusceptibles d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir. Le tribunal administratif ne peut, le cas échéant, être saisi que de la décision intervenue à la suite du rejet définitif de la candidature. Par suite, la requête de M. A est entachée d'irrecevabilités manifestes et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 3 avril 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,