Jurisdictional Transfer of Deportation Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural order dated January 27, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court found, based on the rules governing territorial jurisdiction for administrative police decisions, that because the applicant was domiciled in Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) at the time of the challenged order, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Montreuil, not Lille, and thus ordered the case file to be transmitted to the competent court pursuant to the procedural rules allowing for such transmission when jurisdiction is lacking.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article R. 351-3 du même code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Annulment Case: The court found, based on the rules governing territorial jurisdiction for administrative police decisions, that because the applicant was domiciled in Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) at the time of the challenged order, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Montreuil, not Lille, and thus ordered the case file to be transmitted to the competent court pursuant to the procedural rules allowing for such transmission when jurisdiction is lacking.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
This provision mandates the transfer of the case to the competent jurisdiction when the current tribunal is not competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2023, M. C A demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du même code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() "et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : () Seine-Saint-Denis () ".
3. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, M. A était domicilié chez M. B au 69 rue Henri Barbusse à Saint-Denis (93200) dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A au préfet du Nord et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Lille, le 7 mars 2023.
Le président,
Signé
Christophe Hervouet
Pour expédition conforme,
Le greffier,