Petitioner's Attempt to Annul Moot Appeal Decision and Sue Guard Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision declaring a mandatory prior appeal against a sanction moot and requested to file a complaint against a prison guard. The court dismissed the request concerning the complaint against the guard as falling outside the administrative court's jurisdiction, as matters related to the conduct of judicial proceedings are for the judicial authority. Furthermore, the court found the petitioner lacked standing to challenge the decision declaring the appeal moot because they failed to demonstrate that this decision caused them specific prejudice, leading to the dismissal of that part of the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Petitioner's Attempt to Annul Moot Appeal Decision and Sue Guard Dismissed: The court dismissed the request concerning the complaint against the guard as falling outside the administrative court's jurisdiction, as matters related to the conduct of judicial proceedings are for the judicial authority. Furthermore, the court found the petitioner lacked standing to challenge the decision declaring the appeal moot because they failed to demonstrate that this decision caused them specific prejudice, leading to the dismissal of that part of the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the general order rejecting the remainder of the request, following the specific grounds identified in the reasoning.
This article rejects the conclusions concerning the complaint filing as brought before an incompetent jurisdiction.
Cited as the basis allowing the President of the chamber to reject inadmissible requests by order (specifically, point 4 is referenced in the reasoning for inadmissibility regarding the appeal against the decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 11 janvier 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a constaté que son recours préalable obligatoire dirigé contre la sanction prononcée à son encontre était devenue sans objet et, entend porter plainte contre une surveillante pénitentiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des actes relatifs à la conduire d'une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. La décision par laquelle le procureur de la République décide d'engager des poursuites est relative à la conduite d'une procédure judiciaire et ne saurait relever de la compétence administrative. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige.
3. M. B entend porter plainte contre une surveillante pénitentiaire. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. B. Les conclusions ainsi formulées doivent, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. En second lieu, M. B, qui présente des conclusions dirigées contre la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a constaté que son recours préalable obligatoire dirigé contre la sanction prononcée à son encontre était devenue sans objet en raison de la relaxe prononcé le 5 décembre 2023, ne démontre en aucune autre manière que cette décision serait susceptible de lui faire grief, et ne justifie donc pas d'un intérêt à agir contre cette décision. Dès lors, ces conclusions sont manifestement irrecevables et peuvent, par suite, être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête relatives au dépôt de plainte sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 13 février 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.