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2300841 Généré par l'IA

Mayor's Refusal to Establish Property Alignment Overruled by Subsequent Decree

Numéro de cause 2300841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a mayor's decision refusing to establish property alignment and an order compelling the mayor to issue an alignment decree, but the court determined there was no longer any need to rule on the request because, subsequent to the filing of the lawsuit, the mayor issued an alignment decree on April 15, 2023, addressing the challenged decision and satisfying the petitioners' request for the establishment of communal limits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mayor's Refusal to Establish Property Alignment Overruled by Subsequent Decree: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3°- Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

Mots-clés

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règlement communal violation de zone à bâtir qualité pour recourir contre permis révocation de l'autorisation d'établissement problème urbain restriction de droit public à la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the applicants' requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the administrative tribunal president to rule by order that there is no longer cause to rule on a request (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme C D épouse B et M. A D, représentés par Me Nivet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du maire de la commune du Barcarès en date du 18 janvier 2023 portant refus d'alignement avec toutes conséquences de droit ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune du Barcarès de constater les limites des voies communales en prenant un arrêté d'alignement dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard, avec toutes conséquences de droit ;

3°) de condamner la commune du Barcarès à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, la commune du Barcarès, représentée par Me Enckell, conclut au non-lieu à statuer dès lors que le maire a pris le 15 avril 2023 un arrêté d'alignement au droit de la parcelle cadastrée section AZ n° 222.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3°- Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune du Barcarès a pris le 15 avril 2023 un arrêté d'alignement au droit de la parcelle cadastrée section AZ n° 222. L'arrêté du 15 avril 2023 s'étant substitué à la décision attaquée et répondant également à la demande d'injonction des consorts D de constater les limites communales en prenant un arrêté, la requête est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des consorts D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse B, à M. A D et à la commune du Barcarès.

Fait à Montpellier, le 25 octobre 2024.

Le président,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 octobre 2024

Le greffier,

M.-A Barthélémy