State Ordered to Pay Costs After Partial Withdrawal of Family Reunification Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection regarding a family reunification request for his spouse and an order compelling the prefect to grant residency, but subsequently withdrew these primary claims, maintaining only the request for reimbursement of legal costs. The court, exercising its authority under the administrative justice code to rule on matters remaining after a partial withdrawal, accepted the withdrawal of the annulment and injunction requests and, considering the circumstances, ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred but not included in the recoverable expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; State Ordered to Pay Costs After Partial Withdrawal of Family Reunification Appeal: The court, exercising its authority under the administrative justice code to rule on matters remaining after a partial withdrawal, accepted the withdrawal of the annulment and injunction requests and, considering the circumstances, ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred but not included in the recoverable expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order refers to the substantive basis for ordering the State to pay a sum to M. A regarding litigation costs.
Cited in Article 2 as the legal basis for awarding costs to M. A.
Used to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the main claims.
Cited in the reasoning as the procedural basis allowing the President to rule on the withdrawal and associated costs by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de faire droit à la demande d'admission au séjour de son épouse au titre du regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet du Doubs conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier, enregistré le 4 mars 2024, M. A déclare se désister de sa requête à l'exception de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 21 mars 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°2300841