Legislator Jurisprudence & Législation
2300841 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2300841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a departmental mediation commission's decision on February 2, 2023, declaring applicants as a priority case requiring urgent housing of a specific size (T3-T4), the applicants sought a court order compelling the prefect to provide accommodation, noting they had received no suitable offer. The court reasoned that since the applicants were recognized as urgently needing housing according to the commission's decision, and the state had presented no evidence that their situation had changed or that a suitable offer had been made, it was necessary to order the prefect to provide suitable housing under penalty of a monthly fine beginning January 1, 2024, and to order the state to pay a portion of the applicants' legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Prefect to Provide Urgent Housing: The court reasoned that since the applicants were recognized as urgently needing housing according to the commission's decision, and the state had presented no evidence that their situation had changed or that a suitable offer had been made, it was necessary to order the prefect to provide suitable housing under penalty of a monthly fine beginning January 1, 2024, and to order the state to pay a portion of the applicants' legal costs.

Mots-clés

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besoin de logement commandement de payer ordre d'évacuation procédure préjudicielle d'urgence réglementation des loyers ordonnance de nécessité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates the injunction to the Préfet to house M. D, including the penalty amount and beneficiary.

Article 2

This procedural order specifies that the sums due under Article 1 must be paid until the final liquidation judgment.

Article 3

This order grants the claimants a sum of 1,000 euros concerning the costs, based on the cited article.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article governs the obligation to house the applicant and the setting of the penalty, which is the main ground for the injunction ordered in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 3) as the basis for ordering the State to pay 1,000 euros for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. F D et Mme A E, son épouse, représentés par Me Vittori, demandent au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud sous astreinte de 500 euros par jour de retard de leur attribuer un logement de type T3-T4 tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités à la suite de la décision de la commission départementale de médiation du 2 février 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement à la suite de la décision de la commission de médiation de la Corse-du-Sud du 2 février 2023.

La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni communiqué l'ensemble du dossier comme le prévoit l'article R. 778-5 du code de la construction et de l'habitation.

Par une ordonnance du 18 octobre 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations avant la date de la clôture d'instruction fixée au 3 novembre 2023.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B C, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. () ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par une décision du 2 février 2023, la commission de médiation de la Corse-du-Sud a désigné M. D comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3-T4, au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours permettent de caractériser une situation d'urgence.

4. Il résulte de l'instruction que M. D n'a reçu aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Par ailleurs, le préfet de la Corse-du-Sud ne fait état d'aucun élément tendant à démontrer que la situation de M. D aurait évolué depuis la décision de la commission de médiation de la Corse-du-Sud. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de proposer à M. D un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3-T4.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée au point 4 de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le taux doit être fixé à 300 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2024. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de procéder au logement de M. D, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2024 qui sera versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme D est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Fait à Bastia, le 16 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

P. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI

N° "requête_"