Rejection of Residency Permit Application for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request concerning their application for a residency permit, but the submission only contained personal documents without stating any facts, legal arguments, or specific conclusions sought from the administrative court. The court, relying on articles of the Code of Administrative Justice, determined that the request manifestly failed to meet the formal requirements for initiation of proceedings because it lacked any statement of means or claims, rendering it inadmissible and requiring rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Rejection of Residency Permit Application for Procedural Defects: The court, relying on articles of the Code of Administrative Justice, determined that the request manifestly failed to meet the formal requirements for initiation of proceedings because it lacked any statement of means or claims, rendering it inadmissible and requiring rejection by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order disposes of the case by rejecting the applicant's request.
This article authorizes the magistrate to reject the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme C A B a saisi le tribunal administratif de la Guyane d'un litige relatif à sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Mme A B, qui se borne seulement à produire au tribunal un ensemble de pièces relatif à sa situation personnelle, ne présente aucune conclusion, aucun fait et aucun moyen à l'appui de son dossier, de sorte que les éléments produits ne permettent pas de déterminer la nature et le fondement exacts de la demande qui est adressée au tribunal. Par suite, la requête de Mme A B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2023.
Pour le Président du tribunal, absent ou empêché,
Le magistrat chargé de la suppléance,
Signé
S. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC