Legislator Jurisprudence & Législation
2300841 Généré par l'IA

Parents v. State (School Support Assistant)

Numéro de cause 2300841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents sought judicial review and injunction against the administrative silence regarding their son's previously mandated individual human support for schooling, as prescribed by the disability rights commission, arguing the State failed in its duty to provide effective education for disabled children. The court issued an order stating that the matter had become moot because the education authority subsequently informed the Rectrice of the recruitment and assignment of a student support assistant effective shortly thereafter, leading the court to rule that the requests for suspension and injunction no longer served a purpose, and consequently rejected the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Parents v. State (School Support Assistant): The court issued an order stating that the matter had become moot because the education authority subsequently informed the Rectrice of the recruitment and assignment of a student support assistant effective shortly thereafter, leading the court to rule that the requests for suspension and injunction no longer served a purpose, and consequently rejected the claim for legal costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit à la formation dette alimentaire conflit parental autorité administrative suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the decision not to rule on the requests for suspension and injunction because they became moot.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the applicants' claims regarding the reimbursement of costs (frais exposés non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme A D et M. E C demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Nice sur leur demande de mise à la disposition de leur fils B d'une aide humaine individuelle à la scolarisation, mesure prescrite par une décision en date du 21 juin 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes ;

2°) d'ordonner à la rectrice de l'académie de Nice d'exécuter la décision de la CDAPH, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap, intervenant à titre individuel pour une quotité horaire de quinze heures par semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- l'Etat a l'obligation d'offrir à l'ensemble des enfants une prise en charge éducative adaptée à leurs aptitudes et à leurs besoins ; la décision implicite qui leur a été opposée est donc parfaitement illégale ; il incombe à l'administration de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation ait, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D et M. E C demandent au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Nice sur leur demande de mise à la disposition de leur fils B d'une aide humaine individuelle à la scolarisation, mesure prescrite par une décision en date du 21 juin 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Il résulte de l'instruction que, par courrier électronique en date du 8 février 2023, les services de l'école inclusive de la direction des services départementaux (DSDEN) des Alpes-Maritimes ont informé la rectrice du recrutement d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH), dont la mission sera d'accompagner l'enfant B dans le cadre de sa scolarité au sein du collège public Les Baous à Saint-Jeannet et ce, à compter du 2 mars 2023. Par suite, les demandes de suspension et d'injonction susvisées ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D et M. C aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Les conclusions de Mme D et M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. E C et à la rectrice de l'académie de Nice.

.

Fait à Nice le 28 mars 2023.

Le président de la 3ème chambre

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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