Medical Imaging Company v. Regional Health Agency (Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA medical imaging company sought the annulment of a regional health agency's decision rejecting its request for authorization to operate a 1.5 tesla magnetic resonance imaging device, along with an order compelling the agency to issue the authorization and payment of legal costs. The court, relying on the relevant administrative justice code provision authorizing the president of a chamber to record withdrawals, issued an order granting the company's subsequent formal and unconditional withdrawal from the entire proceeding, including its claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Medical Imaging Company v. Regional Health Agency (Withdrawal): The court, relying on the relevant administrative justice code provision authorizing the president of a chamber to record withdrawals, issued an order granting the company's subsequent formal and unconditional withdrawal from the entire proceeding, including its claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice of the withdrawal of the appeal.
This article authorizes the president of the judgment panel to give notice of a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, la société d'imagerie médicale Strasbourg Europe, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) Grand Est du 12 mai 2022 portant rejet de la demande d'autorisation d'exploiter un appareil d'imagerie par résonnance magnétique nucléaire à utilisation clinique polyvalent de 1,5 tesla sur le site du centre d'imagerie médicale de Saverne, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé le 7 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'ARS Grand Est de lui délivrer l'autorisation demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, l'Agence régionale de santé Grand Est conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, la société d'imagerie médicale Strasbourg Europe déclare se désister purement et simplement de l'instance et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, la société d'imagerie médicale Strasbourg Europe déclare se désister purement et simplement de l'instance et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la société d'imagerie médicale Strasbourg Europe.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'imagerie médicale Strasbourg Europe et à l'Agence régionale de santé Grand Est.
Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,