Claimant v. Social Benefits Fund (Housing Assistance Reimbursement Notification Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a social benefits fund's notification, dated February 1, 2023, which informed her of the amount to be reimbursed for an overpayment of personalized housing assistance during February 2023. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the letter in question merely communicated information to the claimant and did not constitute a definitive, actionable decision capable of being challenged through an administrative appeal as required by the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Claimant v. Social Benefits Fund (Housing Assistance Reimbursement Notification Challenge): The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the letter in question merely communicated information to the claimant and did not constitute a definitive, actionable decision capable of being challenged through an administrative appeal as required by the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the request.
This provision authorizes the court president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 1er février 2022 par laquelle la caisse d'allocation familiales de la Savoie l'a informée de la somme à lui rembourser durant le mois de février en raison d'un indu d'aide personnalisée au logement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. La requête présentée par Mme A est dirigée contre la lettre du 1er février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Savoie l'a informée qu'elle devrait, durant le mois de février 2023, rembourser son indu d'aide personnalisée au logement de 125,32 euros. Une telle lettre se borne à communiquer une information à Mme A et ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 29 décembre 2023
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.