Family Allowance Repayment Debt Unrepresented Foreign Litigant Domicile Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, who was unrepresented by counsel and resided outside the European Union, sought the annulment of a family allowance fund's decision demanding repayment of overpaid benefits and requested a waiver of the debt. The court dismissed the request through an order, reasoning that the litigant failed to regularize her non-compliant filing by electing domicile within the required territories, as mandated by administrative justice code provisions for non-represented parties residing abroad, despite being formally notified of this requirement via the electronic filing application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 414-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Repayment Debt Unrepresented Foreign Litigant Domicile Requirement: The court dismissed the request through an order, reasoning that the litigant failed to regularize her non-compliant filing by electing domicile within the required territories, as mandated by administrative justice code provisions for non-represented parties residing abroad, despite being formally notified of this requirement via the electronic filing application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines lui a notifié un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 019,15 euros pour la période de mars 2020 à janvier 2022, ensemble la décision de rejet de son recours administratif du 5 décembre 2022 ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse de cette dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Et aux termes de l'article R. 612-1 de ce code: " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Lorsque la requête est adressée à la juridiction au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-6 du code de justice administrative, l'article R. 611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui n'est pas représentée par un avocat, est domiciliée aux Etats-Unis. Par un courrier du 31 janvier 2023, adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de la mise à disposition du document dans l'application " Télérecours citoyens ", Mme A, qui n'a pas consulté cette invitation, est réputée en avoir eu notification à l'issue de ce délai. Toutefois, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, Mme A n'a pas fait élection de domicile dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 1er juin 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.