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2300838 Généré par l'IA

Annulment of Housing Priority Decision Moot After Lease Agreement

Numéro de cause 2300838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a department mediation commission's decision from November 2022 that rejected their appeal for recognition of priority and urgency status for housing. The administrative prefect submitted that no further action was required because the requester subsequently signed a social rental lease agreement in July 2023 for adequate housing. The court reasoned, under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that since the underlying request for priority housing had become moot due to the uncontradicted acquisition of suitable housing, there was no longer any need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Annulment of Housing Priority Decision Moot After Lease Agreement: The administrative prefect submitted that no further action was required because the requester subsequently signed a social rental lease agreement in July 2023 for adequate housing. The court reasoned, under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that since the underlying request for priority housing had become moot due to the uncontradicted acquisition of suitable housing, there was no longer any need to rule on the application.

Mots-clés

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contrat de bail recours en annulation en droit de l'Union besoin de logement ordre d'évacuation positions administratives révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

The court declared that there is no need to rule on the request because the objective of the request has been met (housing secured).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 31 janvier 2023, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Le préfet fait valoir, sans être contredit, que M. B a signé le 13 juillet 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, un contrat de bail pour un logement locatif social, sis 7 rue des Mathurins à Bagneux dont il n'est pas contesté qu'il est adapté à ses besoins et capacités. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet; il n'y a par suite plus lieu d'y statuer en application des dispositions du 3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 18 janvier 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière