Administrative Withdrawal of Appeal for Municipal Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul a municipal refusal to provide documents related to administrative inspections from 2010 to 2019 and sought an order for their communication under penalty. The court, having questioned the continued interest in the request, formally invited the requester via the electronic filing system on October 31, 2023, to expressly confirm the maintenance of their claims, warning that failure to do so within one month would result in the request being deemed withdrawn. Since the requester failed to provide the required confirmation within the specified period, the Tribunal administratively deemed the requester to have withdrawn the appeal and officially recorded the withdrawal, while rejecting the municipality's related claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Withdrawal of Appeal for Municipal Documents: The court, having questioned the continued interest in the request, formally invited the requester via the electronic filing system on October 31, 2023, to expressly confirm the maintenance of their claims, warning that failure to do so within one month would result in the request being deemed withdrawn. Since the requester failed to provide the required confirmation within the specified period, the Tribunal administratively deemed the requester to have withdrawn the appeal and officially recorded the withdrawal, while rejecting the municipality's related claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives effect to the presumed withdrawal (désistement) of the appellant's claim.
Cited implicitly as the basis for the President to rule on the case via ordinance, specifically concerning cases where only costs remain an issue after a presumed withdrawal.
Cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the presumed withdrawal.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the municipality's claim for costs.
This article explicitly rules on the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du refus du maire de la commune de Caseneuve de lui communiquer les demandes adressées à la Préfecture de Vaucluse pour réaliser les contrôles de 2010 à 2019 aux Laurons, tel que mentionné dans l'arrêt de la cour d'Appel de Nîmes du 12 Mars 2020,
2°) d'enjoindre la communication des documents sollicités dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la commune de Caseneuve conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 31 octobre 2023, M. B a été invité par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour M. B sa requête, le tribunal l'a invité à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 31 octobre 2023, reçue le jour même. En dépit de cette invitation, le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Caseneuve, qui n'est pas assistée d'un avocat et ne justifie pas de frais engagés pour sa défense, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2300838 de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Caseneuve relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Caseneuve.
Fait à Nîmes, le 4 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2300838