Legislator Jurisprudence & Législation
2300838 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Mooted Expulsion Order Case

Numéro de cause 2300838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and the annulment of an order requiring them to leave French territory, along with an injunction for the issuance or review of a residence permit. The administrative authority subsequently withdrew the contested order, rendering the annulment and injunction requests moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those conclusions. The court granted the applicant provisional legal aid and ordered the State to pay the applicant's representative a sum of 500 euros under specific conditions related to the final award of legal aid or directly to the applicant if aid is denied, based on provisions concerning costs and legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Mooted Expulsion Order Case: The administrative authority subsequently withdrew the contested order, rendering the annulment and injunction requests moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those conclusions. The court granted the applicant provisional legal aid and ordered the State to pay the applicant's representative a sum of 500 euros under specific conditions related to the final award of legal aid or directly to the applicant if aid is denied, based on provisions concerning costs and legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire commandement de payer autorisations de séjour frais administratifs aides accordées par les États rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to provisionally grant the benefit of legal aid.

Article 2

Used to rule that there is no longer any need to rule on the parts of the request other than those concerning costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer/applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as part of the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer/applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de l'Orne conclut au non-lieu à statuer sur la requête, la décision en litige ayant été retirée.

Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, M. A demande de constater le non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation et déclare maintenir ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire et aux frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Orne, par une décision du 14 avril 2023, a procédé au retrait de l'arrêté en litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Par ailleurs, M. A, qui a présenté sa demande de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros à Me Cavelier en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, la somme de 500 euros sera versée directement à M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, l'Etat versera la somme de 500 euros directement à M. A.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cavelier et au préfet de l'Orne.

Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Fait à Caen, le 5 juillet 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis